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Article 9 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)

Article 9 (Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire)


L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »