Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément doit être motivé et ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.