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Article 6 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 6 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


I. - Le Conseil national de l'information statistique est doté d'un bureau.
Outre le ministre chargé de l'économie, président, sont membres du bureau :
a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le commissaire au Plan et le gouverneur de la Banque de France ;
b) Un représentant du Mouvement des entreprises de France et un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil ;
c) Le représentant au conseil de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
d) Le représentant au conseil de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
e) L'un des membres désignés au d de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
f) Un représentant par organisation représentée au k de l'article 2 désigné par chacune des organisations parmi ses représentants ;
g) L'un des membres désignés au m de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
h) Deux membres du Conseil national de l'information statistique, désignés par et parmi ceux figurant aux a, f, g, h, j, l, n, o, p, q, r, s du I de l'article 2.
Les membres du bureau peuvent s'y faire représenter conformément aux dispositions de l'article 3.
II. - Le bureau élit son vice-président pour cinq ans.