L'article R. 13-7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité. »
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil. »