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Article 7 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Article 7 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)


Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat sanitaire signé par un vétérinaire officiel et conforme au modèle, selon le cas, figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE susvisée. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 3, en français et dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jours. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible, et comporter un numéro de série. Dans le cas d'expéditions à partir d'un centre de rassemblement, le certificat sanitaire est établi, le cas échéant, sur la base des informations issues des exploitations d'élevage d'origine.