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Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Article 3 (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)


1. Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges :
1.1. Doivent être identifiés et enregistrés conformément à la réglementation communautaire en vigueur. L'identification doit ainsi permettre à tout moment de déterminer l'exploitation d'origine ;
1.2. Ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire sanitaire. Cette inspection doit avoir lieu, dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement agréé, au cours des vingt-quatre heures qui précèdent l'embarquement ou le chargement des ovins et des caprins ;
1.3. Ne proviennent pas d'une exploitation et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que :
i) L'interdiction est liée à l'apparition d'une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter :
- brucellose ;
- rage ;
- charbon bactérien.
(ii) Après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint, la durée de l'interdiction doit être au moins égale à :
- quarante-deux jours dans le cas de la brucellose ;
- trente jours dans le cas de la rage ;
- quinze jours dans le cas du charbon bactérien.
Le présent point s'applique sans préjudice d'éventuelles dispositions réglementaires nationales supplémentaires.
1.4. Ne doivent pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire décidées par l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une épizootie à laquelle les ovins ou les caprins sont sensibles et lorsque ces restrictions n'autorisent la sortie des animaux sensibles qu'à destination directe d'un abattoir et sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat ;
1.5. Ne doivent à aucun moment avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
2. Sont exclus des échanges les ovins et les caprins :
- qui doivent être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies pouvant affecter les ovins et les caprins ;
- qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire.
3. Les ovins et caprins doivent en outre :
3.1. Soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté ;
Soit, s'ils ont été importés, provenir d'un pays tiers autorisé et avoir été importés conformément aux dispositions communautaires en vigueur lors de l'importation ;
3.2. Pour les animaux de boucherie, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins vingt et un jours ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de vingt et un jours ;
Pour les animaux d'élevage et d'engraissement, avoir séjourné de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours ;
3.3. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun ovin ou caprin n'a été introduit au cours des vingt et un jours précédant l'expédition ;
3.4. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun biongulé en provenance directe de pays tiers n'a été introduit au cours des trente jours précédant l'expédition.
4. Par dérogation aux points 3.3 et 3.4 ci-dessus, l'expédition d'ovins ou caprins est autorisée si les animaux qui ont été introduits dans l'exploitation de provenance ont été isolés des autres animaux présents pendant vingt et un jours s'ils proviennent d'un Etat membre et trente jours s'ils proviennent d'un pays tiers. Le présent point ne peut s'appliquer, pour les animaux expédiés à partir du territoire français, que selon les conditions fixées, si nécessaire, par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
5. Les ovins et caprins doivent être acheminés directement de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination. Toutefois, ils peuvent également, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un seul centre de rassemblement agréé situé dans l'Etat membre expéditeur. Dans tous les cas, le délai entre la sortie de leur exploitation d'origine et l'établissement du certificat sanitaire ne peut excéder six jours.
6. Les ovins et caprins ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés n'ayant pas un statut sanitaire équivalent et ne doivent pas compromettre le statut sanitaire d'autres ovins ou caprins non destinés aux échanges.