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Article 3 (Décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)

Article 3 (Décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999 modifié relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)


L'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le montant total de l'aide accordée à un projet, sous forme de subventions et d'avances, ne peut dépasser 50 % du montant des dépenses éligibles à l'article 9.
Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2,745 millions d'euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.
Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 458 000 euros et à 40 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.
Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article, le montant total de l'aide accordée à un projet collectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article 3 peut être majoré dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé.
Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.
Le délai de remboursement des avances est fixé par la convention mentionnée à l'article 12 en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Le remboursement peut être échelonné dans le temps. Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.
Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser. »