En vue de la réalisation des contrôles prévus à l'article 8, l'intéressé au chargement informe par écrit les agents de services vétérinaires de l'arrivée de chaque lot au moins 24 heures ouvrables avant l'arrivée du lot.
Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :
- le pays d'origine ;
- la nature et la quantité de produit importé ;
- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;
- les nom et coordonnées du destinataire ;
- les nom et coordonnées du déclarant et le cas échéant du représentant ;
- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;
- le jour d'arrivée ;
- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot ;
- le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant tel que défini à l'article 2.
La prénotification est réalisée par la transmission, au besoin par télécopie, d'une demande de contrôle, accompagnée d'une copie de l'annexe A émise au point d'entrée dans le territoire de l'Union européenne et de l'étiquetage du produit.