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Article 8 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 8 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Tout lot de produit destiné à l'alimentation animale provenant d'un pays tiers peut être soumis à un contrôle officiel effectué par les agents des services vétérinaires :
- préalablement à sa mise en libre pratique, lorsque celle-ci est réalisée sur le territoire national pour un lot importé sur le territoire de l'Union par un autre Etat membre ;
- préalablement à un transfert d'un entrepôt douanier situé sur le territoire national vers un entrepôt douanier, un entrepôt franc ou une zone franche située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que le lot ait été importé sur le territoire communautaire par la France ou par un autre Etat membre.
Le contrôle réalisé est un contrôle physique par sondage, associé au moins à un contrôle documentaire.