En vue de la réalisation des contrôles prévus à l'article 4, l'intéressé au chargement informe par écrit les agents des services vétérinaires du poste d'inspection frontalier de l'arrivée de chaque lot au moins 24 heures ouvrables avant l'arrivée du lot.
Le document de prénotification ainsi transmis doit comporter au moins les informations suivantes :
- le pays d'origine ;
- la nature et la quantité de produit importé ;
- les nom et coordonnées de l'expéditeur et/ou de l'exportateur ;
- les nom et coordonnées du destinataire ;
- les nom et coordonnées du déclarant et, le cas échéant, du représentant ;
- le cas échéant, les résultats d'analyse du produit ;
- le jour et l'heure prévue d'arrivée ;
- les références du moyen de transport (navire, avion, véhicule) transportant le lot ;
- le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant tel que défini à l'article 2.