Aux fins du présent arrêté, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites :
a) Dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté ;
b) Dans le cas d'un emballage unique :
- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 26, points 1, 2, 3, 5 et 6, du présent arrêté ; pour les préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté, les dispositions de l'article 26, point 4 ci-dessus, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette ;
ou
- le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont respectées.
Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire français, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses.