Lorsque les mentions imposées par les articles 24 à 28 du présent arrêté se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.