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Article 38 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 38 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au g du 1°, les mots : « dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat » sont remplacés par les mots : « dans un établissement public ou privé d'enseignement reconnu soit par l'Etat, soit par le gouvernement de la Polynésie française ».
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; »
III. - Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « troisième alinéa de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 12 ».