Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :
1° La classification des prestations mentionnée aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ;
3° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales et régionales mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9, et aux articles L. 162-43 et L. 174-1-1 du même code ;
4° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées au 2e alinéa de l'article L. 162-22-13 du même code et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
5° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionné au 1° du A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
6° Le montant des dotations annuelles complémentaires mentionnées au C du V de l'article 33 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et sa répartition en montants régionaux ;
7° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Ceux mentionnés au 1° sont déterminés notamment à partir de l'échelle relative des coûts constatés sur un échantillon représentatif d'établissements ;
8° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
9° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 3° à 9° sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre.
En ce qui concerne les décisions mentionnées aux 1° et 2°, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicitent une recommandation du conseil en tant que de besoin. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour formuler ses recommandations. Toutefois, pour les décisions mentionnées au 2°, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.
A défaut de recommandation, les décisions mentionnées aux 1° à 9° sont transmises au conseil pour avis, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.