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Article 5 (Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 5 (Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Jusqu'au 31 décembre 2006, les embarcations existantes mentionnées au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, non approuvées et répondant aux critères exigés dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu'à un mille d'un abri ou ayant bénéficié d'une dérogation accordée, dans le cadre du même avis, par l'autorité compétente pour naviguer au-delà d'un mille peuvent continuer à pratiquer la navigation ainsi autorisée. Ces embarcations doivent faire l'objet d'une mise en conformité avant le 31 décembre 2006, selon les procédures prévues au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04 du même règlement, pour continuer à naviguer, après ce terme, au-delà de la bande des 300 mètres depuis la côte.