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Article 4 (Arrêté du 29 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 4 (Arrêté du 29 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)


Le premier et le second alinéa de l'article 7 sont ainsi rédigés :
« Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française. »