Le premier et le second alinéa de l'article 7 sont ainsi rédigés :
« Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française. »