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Article 6 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 6 (Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


La commission nationale d'inscription est composée :
a) D'un président désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
b) De quatre personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur.