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Article 234 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 234 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « six ».
II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8 de l'article 8 sont ainsi rédigés :
« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;
« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;
« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »
« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. »
III. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».
V. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.
« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 EUR.
« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »
VII. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.
VIII. - Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».