I. - L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »
2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;
« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. - Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.
« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
« Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code. »
III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.