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Article 214 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 214 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »