I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. »
II. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »
III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du même code dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après la référence : « L. 145-5, », est insérée la référence : « L. 145-11, ».