I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :
1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;
2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête mentionnés dans les livres Ier et III du code de la consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs ;
3° Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2° ;
4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2° ;
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 464-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est ainsi rédigé :
« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. » ;
3° L'article L. 441-7 est abrogé ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».