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Article 27 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)

Article 27 (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)


Le décret du 2 mai 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots : « et au 7° de l'article 2 du décret » sont remplacés par les mots : « et aux 6° et 7° de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 13 » ;
II. - Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Sont en outre réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ainsi que les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication dudit décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004. Toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. » ;
III. - Après le premier alinéa du I de l'article 11, sont insérés les alinéas suivants :
« Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l'agrément ou son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d'une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.
Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.
L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.
Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 6 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;
IV. - Le premier alinéa de l'article 12 est complété par les dispositions suivantes :
« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11. » ;
V. - Au deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « En cas de déficience d'un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11, » ;
VI. - Le I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
VII. - A l'article 14, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée » ;
VIII. - A l'article 15, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;
IX. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».