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Article 6 (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 6 (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur.
Au sein d'un même échelon, la marge de réduction de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : - 0,01, - 0,02, - 0,04 ou - 0,06 point.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de trois mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,04 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,04 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de deux mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé d'un mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,01 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,01 à la dernière note obtenue dans le même échelon ne voient pas leur avancement retardé. Cette évolution de la note constitue une note d'alerte.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice de notation suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.