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Article 15 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 15 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


Le livre V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 510-3, les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;
2° A l'article L. 510-6, huitième alinéa, les mots : « dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;
3° Il est inséré à l'article L. 510-13, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. »