La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 221-VI/02 est modifié comme suit :
Au paragraphe 2.3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
II. - Le paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 est modifié comme suit :
« Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides et liquides en vrac et tous les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à l'article 221-II-2/03.41, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'Organisation (1). »
III. - L'article 221-VI/06 est modifié comme suit :
Au paragraphe 3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».
IV. - La partie A du chapitre 211-VII est remplacée par les nouvelles parties A et A-1 comme suit :