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Article 3 (Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, les sections 2 et 3 sont ainsi rédigées :


« Section 2



« Ouverture des droits
et liquidation des prestations de base


« Art. R. 643-6. - L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
« Art. R. 643-7. - La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
« Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
« Art. R. 643-8. - La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
« Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
« Art. R. 643-9. - Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
« Art. R. 643-10. - Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
« Art. R. 643-11. - Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.


« Section 3



« Ouverture du droit et liquidation
des pensions de réversion


« Art. R. 643-12. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »