La sous-section VI de la section I du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé de la sous-section VI, le mot : « Comité » est remplacé par le mot : « Commission ».
2° Dans les articles R. 5104-53 à R. 5104-56, à l'exception du 2° de l'article R. 5104-55, les mots : « le comité », « un comité », « du comité », « comités locaux », « ces comités » et « au comité » sont respectivement remplacés par les mots : « la commission », « une commission », « de la commission », « commissions locales », « ces commissions » et « à la commission ».
3° L'article R. 5104-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-52. - La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles exerce les attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. A ce titre, il lui revient notamment de participer par ses avis à l'élaboration :
- de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
- des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle élabore un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que celles des articles R. 5104-54 et R. 5104-56 sont applicables aux établissements de chirurgie esthétique. »
4° A l'article R. 5104-53, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
5° Au dernier alinéa de l'article R. 5104-54, le mot : « publique » est supprimé.
6° L'article R. 5104-55 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , outre le président et le vice-président » sont supprimés.
b) La troisième phrase du 1° est remplacée par les deux phrases suivantes : « dans les établissements publics de santé ne comportant qu'un seul service ou un seul pharmacien ou ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur et dans les hôpitaux locaux, ce collège est constitué de l'ensemble des membres de la commission médicale d'établissement ; dans les établissements ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur, le médecin ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 est membre de droit de ce collège ; ».
c) Au 4°, après le mot : « matériovigilance » sont ajoutés les mots : « ainsi que le correspondant local de biovigilance ».
7° Après l'article R. 5104-56 est inséré un article R. 5104-56-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 5104-56-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire qui sont autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 ou à assurer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 6132-2 et L. 6133-1.
Le règlement intérieur du syndicat ou du groupement détermine, en fonction de la nature et de l'importance des activités pharmaceutiques assurées par le syndicat ou le groupement pour le compte des établissements de santé qui sont ses membres, les conditions dans lesquelles :
a) Les avis de la commission ainsi que son rapport d'activité prévus à l'article R. 5104-52 sont transmis aux instances respectivement constituées au sein du syndicat ou du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci ;
b) Les sièges du collège prévu au 1° de l'article R. 5104-55 sont, le cas échéant, répartis entre le syndicat ou le groupement et ces différents établissements ;
c) Chacun des représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 5104-55 est désigné par et parmi les instances ou les catégories de personnel respectivement concernées au sein de chacun des établissements membres et, le cas échéant, au sein du syndicat ou du groupement ;
d) Les dispositions de l'article R. 5104-56 s'appliquent au secrétaire général du syndicat ou à l'administrateur du groupement ainsi qu'aux directeurs des établissements de santé membres.
Les établissements de santé qui ont confié l'ensemble de leurs activités pharmaceutiques à un syndicat interhospitalier ou à un groupement de coopération sanitaire sont dispensés de constituer en leur sein une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles. »