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Article 4 (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)

Article 4 (Décret n° 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)


Après signature d'une convention entre l'établissement d'accueil et l'administration d'origine, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil.
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Dans le même délai, l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.