L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
Après le septième alinéa, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat. »
Après le dernier alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2. »