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Article 3 (Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)

Article 3 (Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)


Les titulaires d'un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :
UC 1 « Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle » ;
UC 2 « Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative » ;
UC 3 « Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ».