Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« - aux ouvriers mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit cette indemnité ou l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, au titre d'une même opération visée à l'article 1er. »