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Article 5 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 5 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0,5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0,5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.
Les variations de notes s'expriment par dixième de point.