Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont tenus à remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal au montant des rémunérations nettes perçues en qualité d'élève officier de carrière, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie par les intéressés.