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Article 5 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 5 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I, qui reprend l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.