Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I, qui reprend l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.