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Article 3 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)

Article 3 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)


Les conférences inédites faites occasionnellement par des savants, techniciens et personnalités n'appartenant pas à la direction générale de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile au profit d'élèves des cycles relevant des groupes 1 et 1 bis sont rémunérées selon le taux forfaitaire prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.