Les conférences inédites faites occasionnellement par des savants, techniciens et personnalités n'appartenant pas à la direction générale de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile au profit d'élèves des cycles relevant des groupes 1 et 1 bis sont rémunérées selon le taux forfaitaire prévu à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.