Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité. »