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Article 6 (Décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 6 (Décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)


I. - Les gardiens de la paix inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi pour l'année 2004 antérieurement au présent décret et remplissant les conditions fixées au V de l'article 1er sont nommés en qualité de brigadier de police et reclassés dans le grade de brigadier-chef conformément au tableau suivant :



II. - Les gardiens de la paix inscrits au nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police établi, au titre de l'année 2004, en application des règles de promotion définies au V de l'article 1er sont nommés, en conservant leur emploi, au grade de brigadier de police et reclassés dans ce grade selon les modalités fixées à l'article 13 du décret susvisé n° 95-657 du 9 mai 1995.