L'article 55 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au neuvième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. »