Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à la Caisse des dépôts et consignations :
- directeur général ;
- directeurs ;
- chefs de service ;
- directeurs adjoints ;
- sous-directeurs ;
- directeurs de projet ;
- administrateurs civils ;
- chefs de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations ;
- attachés d'administration centrale ;
- assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
- conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
- secrétaires administratifs ;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
- assistants de service social des administrations de l'Etat ;
- infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
- agents principaux des services techniques ;
- chefs de service intérieur ;
- adjoints administratifs ;
- agents administratifs ;
- ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;
- conducteurs automobiles et chefs de garage ;
- agents des services techniques.