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Article 5 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)

Article 5 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)


Tout détenteur mentionné à l'article 15 du décret du 24 décembre 2002 susvisé transmet chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 du présent arrêté (1).