Tout détenteur mentionné à l'article 15 du décret du 24 décembre 2002 susvisé transmet chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 du présent arrêté (1).