Tout producteur de pneumatiques établit chaque année une déclaration des quantités de pneumatiques qu'il a lui-même mis sur le marché national, sauf s'il a confié les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 du décret du 24 décembre 2002 susvisé à un organisme visé à l'article 12 de ce même décret.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté (1).