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Article 27 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 27 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. »
II. - L'article L. 315-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. »
III. - A l'article L. 315-2-1 du même code, après les mots : « dépenses présentées au remboursement », sont insérés les mots : « ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 321-2 du même code, les mots : « et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, » sont remplacés par les mots : « et, sous les sanctions prévues par décret, ».
V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »
VI. - Après l'article L. 323-5 du même code, il est inséré un article L. 323-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6. - Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« l° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »