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Article 11 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 11 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la création de réseaux de santé, la promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue, ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins. »