I. - Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » sont remplacés par les mots : « huit alinéas ».
II. - Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.