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Article 1 (Décret n° 2004-741 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 1 (Décret n° 2004-741 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
- les secrétaires généraux ;
- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
- les directeurs de cabinet ;
- les directeurs ;
- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
- le chef du protocole ;
- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
- les courriers de cabinet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures. »