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Article 3 (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)

Article 3 (Décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation)


I. - Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.
La conformité au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article 2 du présent décret après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement du décret du 4 juillet 1972 susvisé.
II. - Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.