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Article 4 (Arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 (Arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)


Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie des emplois de direction inférieure de plus d'un niveau par rapport au profil défini dans l'avis de vacance du poste, il sera considéré comme occupant, à titre personnel et pendant la durée de son affectation, une fonction correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.