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Article 8 (Décret n° 2004-1251 du 23 novembre 2004 relatif à la Caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 8 (Décret n° 2004-1251 du 23 novembre 2004 relatif à la Caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Après l'article R. 452-16-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés trois articles R. 452-17, R. 452-17-1 et R. 452-17-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 452-17. - La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend huit autres membres nommés à raison :
« - de deux par le ministre chargé du logement ;
« - d'un par le ministre chargé de l'économie ;
« - de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;
« - d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
« La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« La commission rend compte de ses décisions au conseil d'administration au moins une fois par an.
« Art. R. 452-17-1. - Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour. La commission statue dans le cadre des orientations générales déterminées par le conseil d'administration. Elle fixe les conditions d'octroi des concours financiers et établit, à cette fin, ses règles de procédure.
« Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il donne son avis sur l'ordre du jour des séances et y participe avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence nécessaire.
« Art. R. 452-17-2. - Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances. »