Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.
Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.
Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.
Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.